32. L’employeur augmente le salaire du hors-cadre qui occupe un poste de hors-cadre dont la classe d’évaluation est modifiée à la hausse, d’un pourcentage égal à 5%, sous réserve que cette augmentation ne peut porter le salaire du hors-cadre au-delà du maximum de la nouvelle classe salariale. Toutefois, l’employeur lui assure le minimum de la nouvelle classe. Le classement prend effet à la date de l’événement justifiant la détermination de cette classe ou à la date fixée par le ministre.
D. 1217-96, a. 32; C.T. 196313, a. 23.